ORGANISMES DONT LES PERSONNES ET AGENTS SONT HABILITÉS À ACCÉDER AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL INCLUSES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ SI-CPF
ORGANISMES DONT LES PERSONNES ET AGENTS SONT HABILITES A ACCEDER AUX DONNEES DU TRAITEMENT AUTOMATISE |
FINALITES DE L'ACCES AUX DONNEES |
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Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement automatisé |
Les personnels habilités de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent, directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour la constitution et la mise à jour des données relatives au compte personnel de formation et aux droits individuels à la formation des élus locaux, la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire aux formations jusqu'au paiement des organismes de formation. |
Opérateurs de compétences (OPCO) |
Les personnels habilités des opérateurs de compétences (OPCO), qui remplacent les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) depuis le 1er janvier 2019 en application de l'article L. 6332-1 du code du travail, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation des salariés. |
Pôle emploi |
Les personnels habilités de Pôle emploi accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation. |
Régions et les organismes qu'elles mandatent |
Les agents habilités des Régions et les personnels des organismes qu'elles mandatent, accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des dossiers de formation. |
Organismes de conseil en évolution professionnelle |
Les agents et personnels habilités des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l' article L. 6111-6 du code du travail , accèdent à l'historique des formations suivies, au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences et aux droits inscrits sur le compte lorsque le conseiller en évolution professionnelle a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte pour l'accompagner dans la réalisation de son projet de formation. |
Commissions paritaires interprofessionnelles régionales |
Les agents habilités des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.6323-17-6 du code du travail accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-34 du code du travail, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 du code du travail. |
Employeurs publics |
Les agents habilités des employeurs publics accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour procéder directement au débit des droits sur les comptes de leurs agents, les employeurs publics assurant la prise en charge des frais de formation (article 9 décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie). |
Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) | Les personnels habilités de l'AGEFIPH accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l' article R. 6323-34 du code du travail , dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, pour assurer la prise en charge financière des droits complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 II. 9° du code du travail , sur les dossiers de formations concernant des titulaires en situation de handicap ou des salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi. |