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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de formation »)


Les catégories de données à caractère personnel relatives au titulaire du compte personnel de formation ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux mentionnées aux I et II de l'article R. 6323-34 du code du travail pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 du même code sont précisées par l'annexe 1 au présent arrêté.