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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité de service dans les groupes nomades.

1 Les militaires appartenant aux groupes nomades ont droit à une indemnité dont le tarif est fixé au tableau n° 9 annexé au présent décret

2. L'indemnité de service dans les groupes nomades est acquise du jour inclus de l'affectation à un groupe nomade au jour exclu de la radiation des contrôles de cette formation.

Elle est maintenue dans les positions régulières d'absence (congé, permission, hospitalisation) ouvrant droit à la solde de présence_

3. Dans les territoires d'outre-mer où ne circule pas l'euro, le montant de l'indemnité, libellé en euros, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en monnaie locale d'après la parité en vigueur.