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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité de sujétions spéciales de police.

Une indemnité de sujétions spéciales de police est allouée aux militaires des corps de la gendarmerie en activité ou en situation d’activité, dans les mêmes conditions et aux mêmes taux que pour les militaires de cette arme en service dans la métropole.

Dans les territoires où l'euro n’a pas cours, le montant de l’indemnité de sujétions spéciales de police est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, compte tenu de la parité en vigueur à l’époque du paiement.