Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D'une manière générale par dispositions de l'autorité compétente en matière de transport routier, il faut entendre les prescriptions de l'A.D.R. De même, par marquage exigé par l'autorité compétente en matière de transport routier il faut entendre marquage exigé par l'ADR.
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l'article 411-7.02 du présent règlement doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412 relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L'intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l'A.D.R.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code IMDG. Aux fins du transport routier, l'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des dispositifs de décompression.
4. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'enveloppe en aluminium.
L'agrément A.D.R vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.