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Article 411-6.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 411-6.05 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts

1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 411-2.02.

2. Conformité d'un véhicule-citerne routier ou d'un véhicule routier à éléments à gaz.


Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).


En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à éléments à gaz doivent être munis d'un certificat d'agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit les conditions requises par l'ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre, l'organisme agréé doit s'assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu'il s'agit d'une citerne de type OMI 4, 6, 8 ou 9.


L'organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d'une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l'objet d'un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l'objet d'un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l'un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l'organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé selon l'ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis est muni des dispositifs de fixation (attaches d'arrimage) (voir paragraphe 2 de l'article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou à l'annexe 2 de la fiche UIC 592-2.
4. En sus des dispositions de l'article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.

PARAGRAPHE DU CODE

ORGANISMES AGREES POUR LES

véhicules-citernes routiers

MINISTRE CHARGE DU TRANSPORT

maritime de matières dangereuses

6.7.2.2.10

X

6.7.2.2.14

X

6.7.2.3.1

X

6.7.2.3.3.1

X

6.7.3.2.11

X

6.7.3.3.3.1

X

6.7.3.7.3

X

6.7.4.2.14

X

6.7.4.3.3.1

X

6.7.4.5.10

X

6.7.4.6.4

X

6.8.3.1.2.1.8

X

6.8.3.1.3.1*

X

6.8.3.1.3.2*

X

6.8.3.1.3.3**

6.8.3.2.2.1.3

X

6.8.3.2.2.3

X

6.8.3.2.3.1*

X

6.8.3.2.3.2*

X

6.8.3.2.3.3**

6.8.3.3.2.1.1

X

6.8.3.3.2.1.2

X

6.8.3.3.2.3

X

6.8.3.3.3.1*

X

6.8.3.3.3.2*

X

6.8.3.3.3.3**

6.8.3.4.3.1 *

X

6.8.3.4.3.2 *

X

6.8.3.4.3.3 **

4.2.1.9.4.1

X

4.2.1.13.1

X

4.2.1.13.3

X

4.2.3.6.4

X

4.2.53, TP4

X

4.2.5.3, TP 9

X

4.2.5.3, TP16

X

4.2.5.3, TP23

X

4.2.5.3, TP24

X

4.2.7.1.3

X

4.2.7.2

X

* se reporter au paragraphe 2 de l'article 411-6.05
** se reporter à l'article 411-6.09