Dispositions transitoires.
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par mer des marchandises dangereuses peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des marchandises dangereuses que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18), MSC.477(102) (amendement 40-20) et MSC.501(105) (amendement 41-22).
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article :
- “Code IMDG” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises dangereuses tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier l'alinéa ;
- Pour l'application de l'article 411-2.02 :
- Au paragraphe 1, les mots : “et 6.7.4.13” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.13 et 6.10.2.6” ;
- Au paragraphe 2, les mots : “et 6.7.4.14” sont supposés équivalents aux mots : “, 6.7.4.14 et 6.10.2.8”.