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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-367 du 30 avril 1982 CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'EXAMEN DES PROBLEMES INTERESSANT LA JEUNESSE DENOMME COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-367 du 30 avril 1982 CREATION D'UN COMITE INTERMINISTERIEL POUR L'EXAMEN DES PROBLEMES INTERESSANT LA JEUNESSE DENOMME COMITE INTERMINISTERIEL DE LA JEUNESSE)

Il est créé auprès du Premier ministre un délégué interministériel à la jeunesse nommé par décret.

Celui-ci assure la préparation des délibérations et le suivi des décisions du comité interministériel de la jeunesse. Il coordonne la mise en œuvre des actions menées par les différents ministères en faveur des jeunes en veillant à y associer l'ensemble des acteurs et des partenaires y contribuant.

Pour l'exercice de ses missions, il peut faire appel aux services relevant des ministres membres du comité interministériel de la jeunesse.

Il rend compte de ses travaux au ministre chargé de la jeunesse.