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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité spéciale de technicité aux corps de santé.

Une indemnité spéciale de technicité de 54,88 € par an est allouée aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires en service dans les territoires et départements d ’outre-mer.

Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde. Elle sera, en tout état de cause, supprimée lors de l’application progressive du plan de reclassement de la fonction publique outre-mer.