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Article R325-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R325-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)


L'administration chargée des domaines informe l'autorité dont relève la fourrière de l'aliénation du véhicule ou de la nécessité de le détruire s'il n'a pas trouvé preneur. La destruction d'un véhicule ne peut être réalisée que dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou, lorsqu'il s'agit d'un véhicule hors d'usage, au sens du 2° de l'article R. 543-154 du même code, la destruction est opérée par un centre VHU tel que défini au 7° de cet article.