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Article R224-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R224-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)


I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :

1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-155 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;

2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.

II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L. 421-3.