Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, à l'exception des bénéficiaires visés à l'article 1er du présent décret, exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant des corps visés au I de l'annexe.