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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;

6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;

7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.