Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant de la fonction publique d'Etat exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :
1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de l'article 2 ;
2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
4° Equipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri et accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Structures exerçant les activités d'accompagnement social personnalisé mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
6° Structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
7° Établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
8° Services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.