Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés au II de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'aide et d'accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des équipes mobiles chargées d'aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale prévus à l'article L. 345-2 du même code ;
3° Des structures mentionnées à l'article L. 271-1 du même code ;
4° Des structures mentionnées à l'article L. 345-2-2 du même code ;
5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
6° Des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionnés à l'article 712-1 du code de procédure pénale.