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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)



Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date de clôture des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu pour chaque concours par spécialité ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés par voie électronique sur le site internet des autorités organisatrices de ces concours.

Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues. Cet arrêté rectificatif fait l'objet d'une publicité, assurée par le président du centre de gestion, préalable au commencement des épreuves.