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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux)



Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture pris par le président du centre de gestion organisateur qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature ne serait recensée pour l'une des spécialités initialement prévues.

L'arrêté d'ouverture est affiché dans les locaux du centre de gestion organisateur du concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de cette autorité, des centres de gestion concernés ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.