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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-555 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Les arrêtés d'ouverture des concours sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.