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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du centre de gestion organisateur. Cet arrêté prévoit la date d'ouverture et de clôture des inscriptions ainsi que la date et le lieu de la première épreuve. Le président du centre de gestion organisateur assure sa publicité.