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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique)

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Dans le cas où un concours est ouvert dans plusieurs spécialités ou disciplines, le président peut, par arrêté, modifier la répartition des postes à pourvoir dans le cas où aucune candidature n'est recensée pour l'une des spécialités ou disciplines initialement prévues.