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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)


Le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont versés mensuellement à terme échu. Ils sont réduits, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, la solde de base ou le salaire.

Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente prévue aux articles 4,8 et 13 sont calculés au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.