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Article R543-161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-161-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 541-140, le montant de la garantie financière mentionnée au même article est déterminé de façon à permettre de couvrir les coûts prévisionnels de gestion des véhicules hors d'usage issus des véhicules mis sur le marché par le producteur pendant une année à compter de son agrément.