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Article R543-161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les contrats conclus par les systèmes individuels avec les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent interdire le démontage de pièces de véhicules hors d'usage en vue de leur réutilisation ou valorisation, hormis la revente aux particuliers des éléments pyrotechniques des véhicules.