Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :
1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;
2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;
3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;
4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;
7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;
8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;
9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;
10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.