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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions analogues à celles mentionnées à l'article 2 et exerçant dans les établissements ou services suivants :

1° Etablissements et services listés aux 1° à 5° de même article ;

2° Etablissements et services listés au 6° de ce même article ;

3° Etablissements et services listés au 7° de ce même article ;

4° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Dans les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l'article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

6° Des centres de santé sexuelle mentionnés au même article ;

7° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d'un département définis à l'article L. 3112-2 du même code ;

8° Des centres de vaccination mentionnés à l'article L. 3111-11 du même code ;

9° Des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic définis à l'article L. 3121-2 du même code ;

10° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles.