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Article R543-160-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Tout éco-organisme assure également la gestion des véhicules hors d'usage relevant de son agrément lorsque ces véhicules ont été mis sur le marché avant la date mentionnée au 15° de l'article L. 541-10-1.