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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux diplômes d'honneur de porte-drapeau)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 octobre 2006 relatif aux diplômes d'honneur de porte-drapeau)

Les diplômes d'honneur de porte-drapeau récompensent les anciens combattants, les victimes de guerre et toute personne portant l'emblème national, lors des cérémonies patriotiques. Un diplôme d'honneur de porte-drapeau peut être décerné après trois, dix, vingt, trente, quarante et cinquante années, consécutives ou non, de service de porte-drapeau, en tant que titulaire ou en tant que suppléant. Lorsqu'un diplôme d'honneur est attribué à un porte-drapeau déjà titulaire d'un premier diplôme, le nouveau diplôme ne se substitue pas à l'ancien.

Si la première demande est formulée après dix années de service, le diplôme d'honneur attribué récompense l'ensemble des années de service effectuées par le porte-drapeau au moment de la demande.