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Article R543-155-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-155-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage relevant du a du 1° de l'article R. 543-154, ou des cyclomoteurs à trois roues hors d'usage, doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et à l'article R. 515-38.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Le contenu de ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-155-8 pour les centres VHU et à l'article R. 543-155-9 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie précise le contenu et les modalités de délivrance de l'agrément.