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Article R543-155-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-155-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les centres VHU assurent une traçabilité de chaque véhicule hors d'usage qu'ils réceptionnent jusqu'à son transfert vers un broyeur.

II.-Les broyeurs confirment au centre VHU ayant assuré la réception initiale d'un véhicule hors d'usage, la destruction effective du véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la date de broyage du véhicule.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'application de cet article.