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Article R543-155-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-155-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Toute pièce issue des opérations de démontage des véhicules hors d'usage réalisées par un centre VHU et répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 541-4-3 fait l'objet d'un marquage approprié apposé par le centre VHU afin d'en assurer la traçabilité.

Ces pièces sont conditionnées, entreposées et transportées selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité.