Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :
1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;
2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;
3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;
4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;
5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.