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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière)

Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein :

1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des bénéficiaires mentionnés à l'article 9 ;

2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ;

3° Des services départementaux d'action sociale mentionnés au 1° du même article ;

4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code.