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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1496 du 30 novembre 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social »)


I. - Peuvent accéder aux données et informations mentionnées à l'article 2 aux fins d'alimenter ou de valider le Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 1° du II de l'article 1er, spécialement habilités par les responsables de ces établissements et services et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
2° Les personnels des organismes gestionnaires de ces mêmes établissements et services, spécialement habilités par les directeurs de ces organismes et uniquement pour ce qui concerne leurs établissements ou services ;
3° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par les directeurs généraux de ces agences et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale ;
4° Les personnels des départements, spécialement habilités par leur président et uniquement pour les établissements et services relevant de leur compétence territoriale.
II. - Peuvent accéder aux données du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels mentionnés au I, dans les limites mentionnées au même I ;
2° Les personnels des directions d'administration centrale des ministères chargés des solidarités, des personnes âgées et des personnes handicapées et en particulier la direction générale de la cohésion sociale et la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, spécialement habilitées par leurs directeurs, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
3° Les personnels de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, spécialement habilités par le directeur de cet organisme, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
4° Les personnels de l'agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'analyses décisionnelles et statistiques ;
5° Les personnels de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, spécialement habilités par le directeur général de cette agence, pour la réalisation d'études et de statistiques ;
6° Les personnes autorisées selon les procédures définies à la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour la réalisation de travaux d'études ou de recherches portant sur le secteur médico-social et ayant une finalité d'intérêt public.
III. - Les fédérations représentantes du secteur social et médico-social, membres du comité stratégique de la performance dans le secteur médico-social, peuvent être destinataires des restitutions anonymisées du Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social, sur une plateforme dédiée à cet effet, à l'exception des indicateurs relatifs à la gestion des ressources budgétaires et financières qui ne figurent pas sur cette plateforme.