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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2017 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'approbation et de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 2017 fixant le montant de la rémunération due au titre de l'approbation et de l'autorisation de mise sur le marché des substances et produits biocides)


Dans le cas où une demande n'est pas validée est rejetée ou est retirée avant d'être validée conformément aux articles 7, 26, 29, 33, 34 ou 43 du règlement (UE) n° 528/2012 ou aux articles 7, 8 ou 13 du règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 ou à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) n° 414/2013, 90 % du montant de la rémunération est récupérable par le demandeur, sans que ce montant puisse être inférieur à 800 €.