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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2022 portant création de la spécialité « plâtrier » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 2022 portant création de la spécialité « plâtrier » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


La spécialité " plâtrier " de mention complémentaire est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexe 5.