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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2022 portant création de la spécialité « zingueur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 août 2022 portant création de la spécialité « zingueur » de mention complémentaire et fixant ses modalités de délivrance)


L'accès en formation à la spécialité " zingueur " de mention complémentaire est ouvert aux candidats titulaires de la spécialité " couvreur " de certificat d'aptitude professionnelle.
Il est également ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.