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Article Annexe 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article Annexe 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

TABLEAU N° 3

Tarif de l’indemnité de première mise d’équipement


DÉSIGNATION DES EMPLOIS

TAUX de l’indemnité

Francs

A. Sous-lieutenants et assimilés de l’armée active de tous corps et services :

1° Provenant des sous-officiers et assimilés ayant déjà bénéficié d’une première mise en nature ou en denier

290

2° Provenant des officiers de réserve

290

3° Autres provenances

500

B. Sous-lieutenants de réserve et assimilés

220

C. Assimilés spéciaux ayant rang d’officier

220

D. Personnels militaires féminins assimilés aux officiers 500
E. Personnels militaires féminins assimilés aux sous-officiers et aux caporaux-chefs 1.137,50 F

Nota. — Les officiers, de réserve servant depuis cinq ans en situation d ’activité ont droit à un complément d’indemnité de première mise d ’équipement égal à la différence entre le taux prévu au paragraphe A-3 et le taux prévu au paragraphe B du tarif. Toutefois, les intéressés seront ténus de reverser ce complément d’indemnité S’ils cessent de servir en situation d ’activité moins de trois ans après l’avoir perçu.