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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus sont les suivantes :

Indemnité de service des sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;

Indemnité de service des cadres des sections spéciales, compagnies de discipline ou unités en tenant lieu ;

Indemnité de sujétions spéciales de police allouée au personnel de la gendarmerie ;

Indemnité de service dans les groupes nomades ;

Indemnité de service dans les régions sahariennes ou désertiques.