Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions du 1 de l'article 423-1.03, le transport par mer des cargaisons solides en vrac peut s'effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions du code maritime international des cargaisons solides en vrac que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85) et a amendé par les résolutions MSC. 318 (89) (amendement 01-11), MSC. 354 (92) (amendement 02-13), MSC. 393 (95) (amendement 03-15), MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19) et MSC. 500 (105) (amendement 06-21).
Lorsqu'il est fait application du présent article :
-“ Code IMSBC ” signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des cargaisons solides en vrac tel qu'adopté et amendé dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-pour l'application de l'article 423-1.07, dans le titre et la première phrase du paragraphe 1, les mots : “ qui peuvent se liquéfier ” sont supposés équivalents aux mots : “ du groupe A ”.