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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

I. ― Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire prise dans les formes des autorisations mentionnées aux articles L. 611-14 du code minier et R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant de la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II. ― Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 1-1 du présent décret ont été, totalement ou partiellement, réalisées, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.

Les décisions prises en application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du garant par le préfet.