Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le premier alinéa de l'article L. 174-2 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement et répondre aux exigences réglementaires en vigueur.
Toutefois, lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant en fait la demande, le préfet peut, sur le fondement de l'article L. 174-2 de ce même code, autoriser leur transfert dans les conditions définies à l'article 50-1 du présent décret.
La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 174-2 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.