Articles

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 29 du présent décret, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, son délégué ou, selon le cas, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail territorialement compétent ou celui mentionné à l'article R. 8111-8 de ce même code, procède à une visite des lieux. Il peut être accompagné, dans cette visite, par un représentant de l'exploitant et un représentant du comité social et économique ou un représentant du personnel de l'installation concernée.

Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.