Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant la fin de l'année civile, un programme de travaux pour l'année civile à venir assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.
Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.
Si le préfet ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière dans un délai de deux mois, le détenteur peut exécuter son programme.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.