I.-Les dispositions des articles R. 515-92 à R. 515-96 du code de l'environnement sont applicables pour l'institution des servitudes prévues par l'article L. 264-1 du code minier.
Les mesures d'exécution de l'autorisation de mise en exploitation d'un stockage souterrain ne peuvent intervenir qu'après l'institution des servitudes d'utilité publique.
II.-Pour les stockages souterrains autres que ceux de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété, le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation visée au 7° de l'article 3, doit fournir à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au plus tard un mois avant la date prévue de mise en exploitation du stockage, les renseignements concernant l'historique du développement du réservoir, mentionnant notamment les faits significatifs qui ont eu lieu, ainsi que les résultats des tests d'étanchéité.
III.-Un programme annuel de travaux doit être présenté au cours du premier semestre pour les stockages de gaz naturel, au cours du premier trimestre pour les autres stockages ; il indique les mesures prévues en vue d'assurer la préservation des intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. En outre, pour les stockages en nappe aquifère ou gisement déplété en phase d'essais, d'injection ou de soutirage, le programme indique les valeurs prévues pour ces essais, ainsi que l'évolution du dispositif de contrôle de l'extension du volume de gaz dans le sous-sol.
Le programme de l'année à venir indique :
1° Pour les stockages de gaz en nappe aquifère ou gisement déplété, les prévisions des quantités maximales à injecter pour l'année ;
2° Les travaux importants de maintenance sur puits d'exploitation, par travaux importants, il faut entendre toute opération nécessitant l'arrêt d'exploitation du puits considéré ;
3° La mise en service de cavités nouvelles ou la mise en oeuvre d'une extension autorisée du volume de stockage ;
4° Le forage de nouveaux puits d'exploitation ou de contrôle ;
5° Les évolutions importantes des installations de surface ;
6° Le cas échéant, les actions envisagées pour prendre en compte des accidents survenus soit sur le site lui-même, soit sur un site de même nature en France ou dans le monde ;
7° Le plan formation du personnel d'exploitation.
Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article L. 161-2 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté toute mesure supplémentaire.
IV.-Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3.