Conformément à l'article L. 174-5 du code minier, les plans de prévention des risques miniers sont élaborés et mis en oeuvre dans les conditions prévues par les articles R. 562-1 à R. 562-10-2 du code de l'environnement, sous réserve des dispositions particulières aux risques miniers précisées à l'article 2 du présent décret.