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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier)

I.-(Abrogé.)

II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 562-2 du code de l'environnement est publié, en outre, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

III.-La note de présentation mentionnée au 1° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement indique, en outre, la nature et l'importance des risques miniers pris en compte ainsi que la probabilité de leur survenance et leurs conséquences possibles.

IV.-Le règlement mentionné au 3° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement rappelle, en outre, les mesures de prévention et de surveillance prévues ou mentionnées au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier.

V.-Les règles mentionnées au 1° de l'article R. 562-4 du code de l'environnement peuvent aussi viser à prévenir, en ce qui concerne les réseaux et les infrastructures souterrains, les risques de mouvements des sols ainsi que les conséquences de ces mouvements.

VI.-Le projet de plan de prévention des risques miniers est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes ou aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le projet.

Si le projet concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture concernée et du centre national de la propriété forestière.

Outre les consultations prévues aux alinéas précédents, le projet, s'il couvre des zones d'activité artisanale, commerciale ou industrielle, est également soumis à l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie concernée.

Tout avis, demandé en application des alinéas précédents, qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine est réputé favorable.

VII.-Le plan de prévention des risques miniers peut être révisé ou modifié, dans les conditions prévues aux articles R. 562-10 à R. 562-10-1 du code de l'environnement et selon la procédure définie aux articles 2 à 8 du présent décret.