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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 DETERMINANT LES INDEMNITES DIVERSES SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYEES AU TITRE DE LA SOLDE AUX MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE EN SERVICE DANS LES TERRITOIRES ET DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Indemnité pour pertes d’effets.

1° L’indemnité pour perte d’effets est allouée aux militaires ainsi qu’aux spécialistes féminins de l’armée de terre ayant perdu des effets ou objets acquis à leurs frais et dont ils doivent réglementairement ou normalement être pourvus.

L’allocation de l’indemnité ne peut correspondre qu’aux pertes survenues dans un service commandé, ou par cas de force majeure résultant du service, ou par suite, de captivité.

2° Le montant de l’indemnité doit être déterminé d’après la valeur réelle qu’avaient les effets ou objets au moment de la perte.

Ne peuvent ouvrir droit à l’indemnité que les effets et objets compris dans la liste arrêtée par le ministre de la France d ’outre-mer.

Le montant global de l’indemnité doit rester dans la limite du tarif fixé au tableau n° 5 annexé au présent décret.

3° L’ indemnité pour perle d ’effets est allouée, sur demande des intéressés, par décision du ministre de la France d’outre-mer qui peut donner délégation, pour statuer aux commandants supérieurs des troupes.

4° En cas de décès du militaire, les héritiers ont droit à l’indemnité pour perte d’effets qui aurait été régulièrement allouée si le militaire décédé avait pu
faire valoir ses droits.