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Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Article 4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines)

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-1 du présent décret, après l'intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;

2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant, s'il est une personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 4-2 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 4-2, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des travaux prévus au I de l'article 4-2.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.