I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes des autorisations mentionnées à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.
II.-Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-2 du présent décret ont été totalement ou partiellement réalisées, ou lorsqu'il est fait application de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du même code, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.
Les décisions prises en application du présent II sont portées à la connaissance du garant par le préfet.