I.-Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une ou des installations de gestion de déchets relevant de la catégorie définie à l'article 1er, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la constitution de garanties financières. Ce document est établi, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. Lorsque la garantie financière résulte d'une consignation, l'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.
Sauf s'il est fait application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
1° La surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine, lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
2° L'intervention, en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive, lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
3° Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées au chapitre V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
II.-Les garanties financières exigées résultent :
1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers.
III.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
IV.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet un document attestant leur renouvellement, pour une même période minimale. Toutefois, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.
En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant l'échéance de la validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de la validité de l'engagement du garant.