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Article 46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

I.-Pendant une période de trente ans à compter de la date de l'arrêté pris en application du premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier, le préfet peut prescrire à l'explorateur ou l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 de ce code, en raison de l'existence de dangers ou de risques graves, dans un délai qu'il détermine.

En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage, sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.

Pour l'application du présent I :

1° Sont pris en compte les dangers ou les risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier dont la cause déterminante est l'activité minière et qui sont nouveaux ou qui ont été omis ou sous-estimés dans la déclaration d'arrêt des travaux ;

2° Parmi les dangers définis au 1°, sont regardés comme graves ceux qui présentent un caractère immédiat et direct ;

3° Parmi les risques définis au même 1°, sont regardés comme graves ceux qui font peser un aléa fort sur des enjeux humains ou environnementaux.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I du présent article, la période de trente ans est décomptée à partir de l'expiration du délai prescrit par le préfet en application de l'article L. 163-6 du code minier, si ce dernier n'a pas donné acte de l'exécution des mesures prescrites, alors même qu'elles ont bien été réalisées dans ce même délai.