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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves du centre d'enseignement technique de l'armée de terre)

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre sont admis en tant que militaires du rang engagés à compter du premier jour de leur scolarité à l'école militaire préparatoire technique de l'armée de terre et pour toute la durée de celle-ci.

Le contrat d'engagement est souscrit au titre de l'armée de terre ou d'une autre force armée ou formation rattachée.

Les élèves reçoivent un enseignement scolaire du second degré et une formation militaire les préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier.

La scolarité suivie avec succès est sanctionnée, selon la formation reçue, par l'obtention du baccalauréat professionnel ou technologique.

Les élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre peuvent contribuer sur le territoire métropolitain à la mise en œuvre des plans de défense mentionnés à l'article R. * 1311-35 du code de la défense et à celle des plans de protection et de secours aux populations mentionnés à l'article R. * 1311-34 du même code.