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Article 20-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 20-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

I.-Le contenu du dossier établi en vue de l'enquête publique est celui précisé à l'article R. 123-8 du code de l'environnement, complété par :

1° Une notice de présentation du projet de servitudes ;

2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application du III de l'article 20-4 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;

3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leurs usages actuels et envisagés ;

4° L'énoncé d'autres règles de limitation, d'interdiction ou de restriction déjà arrêtées ou susceptibles de l'être contribuant à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ;

5° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.

II.-Les frais de constitution du dossier sont à la charge de l'exploitant.

III.-L'avis au public, prévu à l'article R. 123-11 du code de l'environnement, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.